LÉGISLATION STATUT PSYCHOTHERAPEUTE

Depuis 2010 seul un professionnel inscrit au Registre national des psychothérapeutes (répertoire ADELI de l’Agence Régionale pour la Santé) peut se déclarer officiellement psychothérapeute.

« L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes (…) est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois (...).
Cette formation est réservée aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. » (Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute art.1.). Ce registre est mis à la disposition du public et publié régulièrement. Il fournit les coordonnées et la formation du professionnel.

 

 

 


CODE DE DÉONTOLOGIE DES PSYCHOTHÉRAPEUTES

 

Obligations générales du Psychothérapeute

 

Art. 1/1 – Formation professionnelle.

Le psychothérapeute a une formation professionnelle approfondie théorique et pratique apte à créer une compétence de praticien.

Art. 1/2 – Processus thérapeutique personnel

Il est passé lui-même par un processus psychothérapeutique approfondi. Cette démarche personnelle est distincte de sa formation, bien qu’elle y participe fondamentalement.

Art. 1/3 – Formation continue

Sa formation et son développement personnel doivent faire l’objet d’une constante régénération tout au long de sa carrière.

Art. 1/4 – Contrôle et supervision

Le psychothérapeute se maintient dans un système de supervision ou de contrôle de sa pratique par un tiers qualifié.

Art. 1/5 – Indépendance professionnelle

Le psychothérapeute ne doit pas accepter des conditions de travail qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle et, notamment, qui l’empêcherait d’appliquer les principes déontologiques énoncés ici.

Art. 1/6 – Attitude de réserve

Le psychothérapeute, conscient de son pouvoir, s’engage à une attitude de réserve. Il prend garde aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions et, entre autres, à l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers.

Art. 1/7 – Information sur son exercice

Toute information du public (articles, publications, émissions radio ou télédiffusées, enseignes, annonces payantes, conférences, documents pédagogiques etc…) doit être faite dans une position de réserve et de décence sur la personnalité du psychothérapeute, sur la nature des soins qu’il fournit et sur les résultats escomptés de la psychothérapie.
Le psychothérapeute n’utilisera pas ses clients à des fins médiatiques.

Art. 1/8 – Appartenance au syndicat

Seuls les membres titulaires peuvent se prévaloir de leur appartenance au syndicat.

 

Devoirs du psychothérapeute vis à vis de ses patients

 

Art. II/1 – Qualité des soins

Dès lors qu’il s’est engagé dans un contrat thérapeutique avec une personne, le psychothérapeute s’engage à lui donner personnellement les meilleurs soins.

Art. II/2 – Appel à un tiers

A cet effet, et s’il l’estime utile, il fait appel à la collaboration de tiers.

Art. II/3 Devoir de réserve

Conscient de la relation très spécifique qui le lie à ses patients, le psychothérapeute observe une attitude de réserve en toutes circonstances.

Art. II/4 Abstinence sexuelle

Le psychothérapeute s’abstient de toutes relations sexuelles avec ses patients ainsi qu’avec ses étudiants en formation et collègues en supervision.

Art. II/5 – Respect de l’individu

Le psychothérapeute respecte l’intégrité et les valeurs propres du patient dans le cadre du processus de changement.

Art. II/6 Responsabilité du client

Le psychothérapeute se doit d’attirer l’attention du patient sur sa responsabilité propre et sur la nécessité d’une coopération active et permanente de ce dernier.

Art. II/7 Sécurité physique

Dans le cadre de sa pratique, le psychothérapeute instaure une règle de non-violence sur les personnes et les biens.

Art. II/8 – Honoraires

Chaque psychothérapeute fixe lui-même ses honoraires en conscience.

Art. II/9 Secret professionnel

Le psychothérapeute est soumis aux règles usuelles du secret professionnel qui s’étend à tout ce qu’il a vu, entendu ou compris au cours de sa pratique.

Art. II/10 – Garantie de l’anonymat

Le psychothérapeute prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat des personnes qui le consultent ou l’ont consulté.

Art. II/11 – Secret professionnel et co-thérapie

Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une personne donnant des soins au thérapisant, le psychothérapeute ne peut partager ses informations qu’avec l’accord du patient. Cet accord est implicitement donné dans un processus de co-thérapie.

Art. II/12 Groupe : anonymat et discrétion

En séance collective, le psychothérapeute prescrit aux membres du groupe une obligation de secret quant à l’identité des participants et de discrétion sur le déroulement des séances.

Art. II/13 – Protection des participants

En séance de groupe, le psychothérapeute interdit le passage à l’acte sexuel entre les participants et tout acte physique dommageable aux personnes et aux biens.

Art. II/14 – Liberté l’engagement du psychothérapeute

Le psychothérapeute n’est jamais tenu de s’engager dans un processus de soins psychothérapiques.

Art. II/15 – Continuité

Le psychothérapeute se doit d’assurer la continuité de l’engagement psychothérapique ou d’en faciliter les moyens.

Art. II/16 – Choix du psychothérapeute

Le psychothérapeute respecte et facilite le libre choix de son thérapeute par le thérapisant.

Art. II/17 Changement de thérapeute

Le psychothérapeute est conscient des liens spécifiques mis en place par une thérapie précédemment engagée avec un confrère. Dans le cas d’une consultation en vue de changer de thérapeute, il facilitera l’analyse de la difficulté qui a surgi.

 

Les rapports aux professionnels de la santé

 

Art. III/1 – Information déontologique

Le code de déontologie des praticiens en psychothérapie est public.

Art. III/2 – Personnel adjoint

Le psychothérapeute fait respecter le présent code par les personnels dont il est amené à se faire entourer.

Art. III/3 – Appartenance institutionnelle

Le fait pour un psychothérapeute, d’être lié à un centre de soins, de formation, à un lieu de vie ou appartenir à des structures sociales ou associatives ne saurait porter atteinte à l’application des présentes règles déontologiques.

Art. III/4 – Contrôleurs, superviseurs, formateurs

Les psychothérapeutes exerçant des contrôles, supervisions ou activités didactiques doivent se faire dûment identifier par leurs groupes respectifs.

Art. III/5 – Règles de confraternité

Aucune pratique ni institution ne pouvant prétendre à l’exclusivité ou à la primauté sur les autres dans la compétence psychothérapeutique, le praticien est tenu au devoir de réserve par rapport à ses confrères.

Art. III/6 – Rapport à la médecine

Conscient de la spécificité de la psychothérapie et de celle de la médecine, le psychothérapeute invite son patient à s’entourer de toutes les garanties de cette dernière.

Art. III/7 – Utilisation du nom

Nul n’a le droit dans un texte informatif ou publicitaire, d’utiliser les nom et titres d’un psychothérapeute sans son autorisation expresse et son accord.

Référence : (snppsy) Syndicat national des praticiens en psychothérapie relationnelle et psychanalyse